Code de la consommation · Article

Article L341-45

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Paragraphe 1 : Sanctions civiles
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre IV : SANCTIONS
  4. Chapitre Ier : Opérations de crédit
  5. Section 2 : Crédit immobilier
  6. Sous-section 5 : Exécution du contrat de crédit
  7. Paragraphe 1 : Sanctions civiles
IdentifiantLEGIARTI000032395763
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L341-45 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Le prêteur qui n'a pas respecté l'obligation d'information de l'emprunteur en cas de modification du taux débiteur mentionnée à l'article L. 313-46 peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Numérotation : Jusqu'au 27 mars 2016, le numéro L341-45 portait un autre texte (« Le fait pour le prêteur de réclamer à l'emprunteur des… »), devenu l'article L341-59 (ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032395763, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.