Code de la consommation · Article

Article L341-48

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 1 : Sanctions civiles
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre IV : SANCTIONS
  4. Chapitre Ier : Opérations de crédit
  5. Section 3 : Taux d'intérêt
  6. Sous-section 1 : Sanctions civiles
IdentifiantLEGIARTI000032302966
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L341-48 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Lorsqu'un prêt conventionnel est usuraire, les perceptions excessives au regard des articles L. 314-1 à L. 314-9 sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la créance.

2. Si la créance est éteinte en capital et intérêts, les sommes indûment perçues sont restituées avec intérêts légaux à compter du jour où elles ont été payées.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait aux articles L313-4 et L341-35 (ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032302966, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.