Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de la consommation
RattachementSous-section 2 : Sanctions pénales
Partie législative nouvelle
Livre III : CRÉDIT
Titre IV : SANCTIONS
Chapitre Ier : Opérations de crédit
Section 3 : Taux d'intérêt
Sous-section 2 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000032302991
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L341-51 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. En ce qui concerne le délit mentionné à l'article L. 341-50, la prescription de l'action publique court à compter du jour de la dernière perception, soit d'intérêt, soit de capital.