Code de la consommation · Article

Article L341-54

Article en vigueur depuis le 19 juillet 2019.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 1 : Sanctions civiles
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre IV : SANCTIONS
  4. Chapitre Ier : Opérations de crédit
  5. Section 6 : Prêt viager hypothécaire
  6. Sous-section 1 : Sanctions civiles
IdentifiantLEGIARTI000038782710
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L341-54 du Code de la consommation (version du 19 juillet 2019)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions du second alinéa, le fait pour le prêteur d'accorder un prêt viager hypothécaire sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable conforme à l'article L. 315-9 ou dans des conditions non conformes aux articles L. 315-10 et L. 315-11 peut entraîner déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

2. En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait aux articles L314-15 et L341-40 (ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038782710, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.