Code de la consommation · Article
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
CodeCode de la consommation
RattachementSous-section 1 : Sanctions civiles
- Partie législative nouvelle
- Livre III : CRÉDIT
- Titre IV : SANCTIONS
- Chapitre Ier : Opérations de crédit
- Section 6 : Prêt viager hypothécaire
- Sous-section 1 : Sanctions civiles
IdentifiantLEGIARTI000032303036
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L341-55 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 315-11 sont prévues à peine de nullité du contrat.
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