Code de la consommation · Article

Article L341-60

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 2 : Sanctions pénales
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre IV : SANCTIONS
  4. Chapitre Ier : Opérations de crédit
  5. Section 6 : Prêt viager hypothécaire
  6. Sous-section 2 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000032303066
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L341-60 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Les personnes physiques coupables des délits punis par les dispositions des articles L. 341-56 à L. 341-59 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l' article 131-27 du code pénal , soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait aux articles L314-16, L314-17 et L341-46 (ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032303066, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.