Article en vigueur depuis le 22 juin 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 2 : Mesures spécifiques
Partie législative nouvelle
Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
Titre Ier : CONFORMITÉ
Chapitre II : Mesures d'application
Section 2 : Mesures spécifiques
IdentifiantLEGIARTI000032744957
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L412-6 du Code de la consommation (version du 22 juin 2016)Légifrance →
1. Les personnes ou les entreprises qui transforment ou distribuent des produits alimentaires dans le cadre d'une activité de restauration commerciale ou collective ou de vente à emporter de plats préparés, permanente ou occasionnelle, principale ou accessoire, peuvent préciser sur leurs cartes ou sur tout autre support la zone de capture ou de production des produits aquatiques qu'ils proposent. La zone de capture ou de production est déterminée dans les conditions prévues à l'article 38 du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil.
2. Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par décret.
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