Code de la consommation · Article

Article L441-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Chapitre unique : Tromperies
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
  3. Titre IV : FRAUDES
  4. Chapitre unique : Tromperies
IdentifiantLEGIARTI000044564969
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L441-6 du Code de la consommation (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Toute technique, y compris logicielle, dont l'objet est de restreindre la liberté du consommateur d'installer les logiciels ou les systèmes d'exploitation de son choix sur son terminal, à l'issue du délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 217-3, est interdite, sauf si elle vise à assurer la conformité de ce terminal aux exigences essentielles mentionnées à l'article L. 34-9 du code des postes et des communications électroniques.

Nota : Conformément au II de l'article 2 de la loi n° 2021-1755 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044564969, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.