Code de la consommation · Article
Article en vigueur depuis le 13 décembre 2024.
CodeCode de la consommation
RattachementChapitre II : Sécurité
- Partie législative nouvelle
- Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
- Titre V : SANCTIONS
- Chapitre II : Sécurité
IdentifiantLEGIARTI000049464102
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L452-7 du Code de la consommation (version du 13 décembre 2024)Légifrance →
1. Le fait de ne pas satisfaire aux obligations énoncées au premier alinéa de l'article L. 423-3 est puni de 5 000 € d'amende.
Nota : Conformément au II de l’article 2 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 13 décembre 2024.
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