1. Pour les besoins de leurs missions de contrôle et d'expertise, les agents de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, les agents de l'Agence nationale de l'habitat et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous les documents et les renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication.
Code de la consommation · Article
Article L512-20-2
Article en vigueur depuis le 2 juillet 2025, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 5 : Echange et diffusion d'informations
- Partie législative nouvelle
- Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
- Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION
- Chapitre II : Pouvoirs d'enquête
- Section 2 : Pouvoirs d'enquête ordinaires
- Sous-section 5 : Echange et diffusion d'informations
IdentifiantLEGIARTI000051829649
Texte parentLEGITEXT000006069565
Aller plus loin
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