Code de la consommation · Article

Article L512-33-1

Article en vigueur depuis le 5 décembre 2020.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 7 : Consignation et saisie
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
  3. Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION
  4. Chapitre II : Pouvoirs d'enquête
  5. Section 2 : Pouvoirs d'enquête ordinaires
  6. Sous-section 7 : Consignation et saisie
IdentifiantLEGIARTI000042616130
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L512-33-1 du Code de la consommation (version du 5 décembre 2020)Légifrance →

1. Lorsque la réglementation prévoit une procédure de prélèvement d'une unité d'un modèle puis, en cas de non-conformité, d'unités supplémentaires du même modèle, ces unités supplémentaires peuvent être consignées dans l'attente des résultats de l'essai réalisé sur la première unité.

2. Les agents habilités établissent un procès-verbal de consignation dont copie est remise au détenteur des produits.

3. La mainlevée de la consignation est donnée à tout moment par les agents habilités.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042616130, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.