RattachementSous-section 7 : Consignation et saisie
Partie législative nouvelle
Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION
Chapitre II : Pouvoirs d'enquête
Section 2 : Pouvoirs d'enquête ordinaires
Sous-section 7 : Consignation et saisie
IdentifiantLEGIARTI000042616130
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L512-33-1 du Code de la consommation (version du 5 décembre 2020)Légifrance →
1. Lorsque la réglementation prévoit une procédure de prélèvement d'une unité d'un modèle puis, en cas de non-conformité, d'unités supplémentaires du même modèle, ces unités supplémentaires peuvent être consignées dans l'attente des résultats de l'essai réalisé sur la première unité.
2. Les agents habilités établissent un procès-verbal de consignation dont copie est remise au détenteur des produits.
3. La mainlevée de la consignation est donnée à tout moment par les agents habilités.
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