1. Les agents habilités peuvent recourir à toute personne qualifiée dans les conditions prévues à l'article L. 512-17.
Code de la consommation · Article
Article L512-51-1
Article en vigueur depuis le 2 juillet 2025.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 3 : Opérations de visites et saisies
- Partie législative nouvelle
- Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
- Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION
- Chapitre II : Pouvoirs d'enquête
- Section 3 : Opérations de visites et saisies
IdentifiantLEGIARTI000051829108
Texte parentLEGITEXT000006069565
Aller plus loin
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