Code de la consommation · Article

Article L512-66

Article en vigueur depuis le 17 février 2024.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 4 : Dispositions spécifiques aux plateformes en ligne
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
  3. Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION
  4. Chapitre II : Pouvoirs d'enquête
  5. Section 4 : Dispositions spécifiques aux plateformes en ligne
IdentifiantLEGIARTI000049567028
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L512-66 du Code de la consommation (version du 17 février 2024)Légifrance →

1. Pour la mise en œuvre des contrôles administratifs en vue de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), les agents habilités agissent dans les conditions prévues par les dispositions combinées du paragraphe 4 de l'article 49 et du paragraphe 2 de l'article 50 du même règlement.

Nota : Conformément au V de l’article 64 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 17 février 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049567028, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.