1. Les agents habilités peuvent coopérer, dans l'exercice de leurs missions, avec les agents du coordinateur des services numériques mentionné à l'article 7-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. A ce titre, ils peuvent se communiquer les informations et les documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne leur soient opposables.
Code de la consommation · Article
Article L512-68
Article en vigueur depuis le 17 février 2024, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 4 : Dispositions spécifiques aux plateformes en ligne
- Partie législative nouvelle
- Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
- Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION
- Chapitre II : Pouvoirs d'enquête
- Section 4 : Dispositions spécifiques aux plateformes en ligne
IdentifiantLEGIARTI000049567032
Texte parentLEGITEXT000006069565
Nota : Conformément au V de l’article 64 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 17 février 2024.
Aller plus loin
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