1. Les dispositions de l'article L. 521-17 s'appliquent aux prestations de services. La prestation de services peut être suspendue dans les conditions fixées à cet article.
Code de la consommation · Article
Article L521-25
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 2 : Mesures spécifiques applicables aux prestations de services
- Partie législative nouvelle
- Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
- Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES
- Chapitre Ier : Mesures de police administrative
- Section 2 : Mesures spécifiques applicables aux produits, services et établissements
- Sous-section 2 : Mesures spécifiques applicables aux prestations de services
IdentifiantLEGIARTI000032224916
Texte parentLEGITEXT000006069565
Aller plus loin
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