1. La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application de l'article L. 512-2-1 ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l'article 15-4 du code de procédure pénale.
Code de la consommation · Article
Article L531-2-1
Article en vigueur depuis le 2 juillet 2025, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 1 : Sanctions pénales
- Partie législative nouvelle
- Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
- Titre III : SANCTIONS
- Chapitre Ier : Recherche et constatation
- Section 1 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000051829142
Texte parentLEGITEXT000006069565
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