1. Pour la mise en œuvre du règlement mentionné à l'article L. 512-66 dans les conditions fixées au présent titre, toute fourniture d'informations inexactes, incomplètes ou trompeuses, toute absence de réponse, toute non-rectification d'informations inexactes, incomplètes ou trompeuses ou tout manquement à l'obligation de se soumettre, sous réserve des recours applicables, à une opération de visite et de saisie est puni de la sanction prévue à l'article L. 531-1. Le montant de l'amende est toutefois plafonné à 1 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes au cours de l'exercice précédent la date des faits pour une personne morale.
Code de la consommation · Article
Article L531-7
Article en vigueur depuis le 17 février 2024.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 2 : Sanctions administratives
- Partie législative nouvelle
- Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
- Titre III : SANCTIONS
- Chapitre Ier : Recherche et constatation
- Section 2 : Sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000049567538
Texte parentLEGITEXT000006069565
Nota : Conformément au V de l’article 64 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 17 février 2024.
Aller plus loin
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