1. La commission de la médiation de la consommation est chargée d'émettre des avis et de proposer des mesures de toute nature pour évaluer, améliorer et diffuser les pratiques de médiation non judiciaires en matière de consommation. Elle n'est toutefois pas compétente pour les activités mentionnées aux articles L. 133-25, L. 316-1, L. 615-2 et L. 621-19 du code monétaire et financier et à l'article L. 112-2 du code des assurances.
Code de la consommation · Article
Article L534-7
Article abrogé, en vigueur du 30 janvier 2013 au 22 août 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Chapitre IV : Les commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation
- Partie législative
- Livre V : Les institutions
- Titre III : L'Institut national de la consommation
- Chapitre IV : Les commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation
IdentifiantLEGIARTI000027012107
Texte parentLEGITEXT000006069565
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