1. I.-Pour l'application de l'article L. 111-4-1, les engins de déplacement personnel motorisés, tels que définis au 6.15 de l'article R. 311-1 du code de la route, sont soumis aux dispositions du présent article.
2. II.-Les fabricants et les importateurs d'engins de déplacement personnel motorisés assurent :
3. 1° Dès la date de la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes :
4. a) Roues ;
5. b) Systèmes de freinage ;
6. c) Systèmes de pliage ;
7. d) Garde-boue ;
8. e) Poignées ;
9. f) Gâchettes d'accélérateur ;
10. g) Coques ;
11. 2° Au plus tard deux ans après la date de la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes :
12. a) Moteurs ;
13. b) Batteries ;
14. c) Chargeurs ;
15. d) Contrôleurs ;
16. e) Cartes de contrôle ;
17. f) Faisceaux électriques ;
18. g) Ecrans de contrôle ;
19. h) Dispositifs de régulation de la vitesse ;
20. i) Commandes ;
21. j) Fourches ;
22. k) Axes ;
23. l) Guidons et tubes de guidon ;
24. m) Amortisseurs.
25. Ils assurent également la disponibilité des pièces détachées mentionnées aux 1° et 2° pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de mise sur le marché national de la dernière unité du modèle concerné.