Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2005 au 13 décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementChapitre II : Modes de présentation et inscriptions
Partie réglementaire
Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
Titre Ier : Information des consommateurs
Chapitre II : Modes de présentation et inscriptions
IdentifiantLEGIARTI000006292796
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R112-15-1 du Code de la consommation (version du 25 novembre 2005)Légifrance →
1. Sont dispensées de l'indication de leurs ingrédients les denrées alimentaires suivantes :
2. 1° Fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n'ont pas fait l'objet d'un épluchage, coupage ou autre traitement similaire ;
3. 2° Eaux gazéifiées dont la dénomination fait apparaître cette caractéristique ;
4. 3° Vinaigres de fermentation provenant exclusivement d'un seul produit de base et n'ayant subi l'adjonction d'aucun autre ingrédient ;
5. 4° Fromage, beurre, laits et crèmes fermentés, dans la mesure où ces denrées n'ont subi l'adjonction que de produits lactés, d'enzymes et de cultures de micro-organismes, nécessaires à la fabrication, ou que du sel nécessaire à la fabrication des fromages autres que frais ou fondus ;
6. 5° Produits ne comportant qu'un seul ingrédient, à condition que la dénomination de vente soit identique au nom de l'ingrédient ou qu'elle permette de déterminer la nature de l'ingrédient sans risque de confusion.
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