1. Lorsqu'un ingrédient a été élaboré à partir de plusieurs autres, cet ingrédient composé peut figurer dans la liste des ingrédients sous sa dénomination, dans la mesure où celle-ci est prévue par la réglementation ou consacrée par l'usage, et à la place correspondant à son poids, à condition d'être immédiatement suivi de l'énumération de ses propres ingrédients.
Code de la consommation · Article
Article R112-16-2
Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2005 au 13 décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Chapitre II : Modes de présentation et inscriptions
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
- Titre Ier : Information des consommateurs
- Chapitre II : Modes de présentation et inscriptions
IdentifiantLEGIARTI000006292801
Texte parentLEGITEXT000006069565
Aller plus loin
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