Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 2000 au 13 décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementChapitre II : Modes de présentation et inscriptions
Partie réglementaire
Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
Titre Ier : Information des consommateurs
Chapitre II : Modes de présentation et inscriptions
IdentifiantLEGIARTI000006292839
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R112-29 du Code de la consommation (version du 28 juillet 2000)Légifrance →
1. Sont dispensées de l'indication du lot les denrées alimentaires suivantes :
2. 1° Les produits agricoles qui, au départ de l'exploitation, sont :
3. a) Soit vendus ou livrés à des stations d'entreposage, de conditionnement ou d'emballage ;
4. b) Soit acheminés vers des organisations de producteurs ;
5. c) Soit collectés en vue de leur utilisation immédiate dans un processus de préparation ou de transformation ;
6. 2° Les denrées alimentaires, présentées sur les lieux de vente au consommateur final, qui :
7. a) Ne sont pas préemballées, y compris lorsqu'elles sont ultérieurement emballées à la demande de l'acheteur ;
8. b) Sont préemballées, en vue de leur vente immédiate ;
9. 3° Les denrées alimentaires contenues dans des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés ;
10. 4° Les doses individuelles de glaces alimentaires. L'indication permettant d'identifier le lot doit figurer sur les emballages de groupage.
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