1. Toute denrée alimentaire présentée non préemballée sur les lieux de vente au consommateur final doit être munie sur elle-même ou à proximité immédiate, sans risque de confusion, d'une affiche, d'un écriteau ou de tout autre moyen approprié comportant la dénomination de vente dans les conditions prévues aux articles R. 112-14 et R. 112-14-1, accompagnée, le cas échéant, des mentions prévues aux 3° et 4° de l'article R. 112-9-1.
Code de la consommation · Article
Article R112-31
Article abrogé, en vigueur du 2 octobre 1998 au 13 décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Chapitre II : Modes de présentation et inscriptions
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
- Titre Ier : Information des consommateurs
- Chapitre II : Modes de présentation et inscriptions
IdentifiantLEGIARTI000006292845
Texte parentLEGITEXT000006069565
Aller plus loin
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