1. En application du 2° de l'article L. 214-1 du code de la consommation, l'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une reconnaissance d'appellation d'origine, d'indication géographique protégée ou spécialité traditionnelle garantie doit être conforme aux dispositions des articles R. 641-12 et R. 641-21-1 du code rural et de la pêche maritime et, s'agissant des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée, en outre, à celles de l'article R. 641-25-1 du même code.
Code de la consommation · Article
Article R112-7-1
Article abrogé, en vigueur du 8 mai 2010 au 13 décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Chapitre II : Modes de présentation et inscriptions
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
- Titre Ier : Information des consommateurs
- Chapitre II : Modes de présentation et inscriptions
IdentifiantLEGIARTI000022234716
Texte parentLEGITEXT000006069565
Aller plus loin
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