1. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le refus du vendeur de rembourser, dans les conditions fixées à l'article L. 121-20-1, le produit retourné par l'acheteur, lorsque celui-ci dispose d'un droit de rétractation.
Code de la consommation · Article
Article R121-1-2
Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2005 au 20 septembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions relatives aux contrats ne portant pas sur des services financiers.
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
- Titre II : Pratiques commerciales
- Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées
- Section 2 : Ventes de biens et fournitures de prestations de services à distance
- Sous-section 1 : Dispositions relatives aux contrats ne portant pas sur des services financiers.
IdentifiantLEGIARTI000006292876
Texte parentLEGITEXT000006069565
Aller plus loin
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