Référencearticle R121-11 du Code de la consommation (version du 3 avril 1997)Légifrance →
1. Lorsque les documents qui présentent une opération publicitaire par voie d'écrit tendant à faire naître l'espérance d'un gain attribué par tirage au sort aux participants comportent les éléments suivants ou certains d'entre eux :
2. 1° Bon de commande ;
3. 2° Extraits du règlement ;
4. 3° Présentation des lots ;
5. 4° Bulletin ou bon de participation.
6. Ces éléments doivent figurer chacun dans une partie distincte comportant en titre de manière particulièrement lisible celle des mentions sus-énumérées qui correspond à l'objet du document, à l'exclusion de toute autre mention.
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