1. Les lots mis en jeu figurant dans l'inventaire prévus par l'article L. 121-37 sont présentés par ordre de valeur.
Code de la consommation · Article
Article R121-12
Article abrogé, en vigueur du 3 avril 1997 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 6 : Loteries publicitaires
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
- Titre II : Pratiques commerciales
- Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées
- Section 6 : Loteries publicitaires
IdentifiantLEGIARTI000006292896
Texte parentLEGITEXT000006069565
Aller plus loin
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