1. Les agents mentionnés au VII de l'article L. 141-1 peuvent obtenir gratuitement de l'organisme toute information utile pour vérifier le respect par le professionnel de ses obligations au titre de l'application de l'article L. 121-34.
Code de la consommation · Article
Article R121-7-6
Article abrogé, en vigueur du 22 mai 2015 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 4 : Démarchage téléphonique
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
- Titre II : Pratiques commerciales
- Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées
- Section 4 : Démarchage téléphonique
IdentifiantLEGIARTI000030617447
Texte parentLEGITEXT000006069565
Aller plus loin
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