RattachementSection 2 : Utilisation des termes “ reconditionné ” et “ produit reconditionné ”
Partie réglementaire nouvelle
Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES INTERDITES ET PRATIQUES COMMERCIALES RÉGLEMENTÉES
Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées
Section 2 : Utilisation des termes “ reconditionné ” et “ produit reconditionné ”
IdentifiantLEGIARTI000045186130
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R122-5 du Code de la consommation (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Les expressions “ état neuf ”, “ comme neuf ”, “ à neuf ” ou toute mention équivalente ne peuvent être utilisées pour un produit ou une pièce détachée qualifié de “ produit reconditionné ” ou accompagné de la mention “ reconditionné ”.
Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-190 du 17 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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