Code de la consommation · Article

Article R122-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 2 : Utilisation des termes “ reconditionné ” et “ produit reconditionné ”
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
  3. Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES INTERDITES ET PRATIQUES COMMERCIALES RÉGLEMENTÉES
  4. Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées
  5. Section 2 : Utilisation des termes “ reconditionné ” et “ produit reconditionné ”
IdentifiantLEGIARTI000045186130
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R122-5 du Code de la consommation (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les expressions “ état neuf ”, “ comme neuf ”, “ à neuf ” ou toute mention équivalente ne peuvent être utilisées pour un produit ou une pièce détachée qualifié de “ produit reconditionné ” ou accompagné de la mention “ reconditionné ”.

Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-190 du 17 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045186130, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.