RattachementSection 2 : Utilisation des termes “ reconditionné ” et “ produit reconditionné ”
Partie réglementaire nouvelle
Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES INTERDITES ET PRATIQUES COMMERCIALES RÉGLEMENTÉES
Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées
Section 2 : Utilisation des termes “ reconditionné ” et “ produit reconditionné ”
IdentifiantLEGIARTI000045186148
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R122-6 du Code de la consommation (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. L'utilisation de la mention “ reconditionné en France ” est réservée aux opérations mentionnées à l'article R. 122-4 qui sont réalisées en totalité sur le territoire national.
Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-190 du 17 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.