1. Dans les contrats conclus entre des professionnels, d'une part, et, d'autre part, des non-professionnels ou des consommateurs, le professionnel ne peut garantir contractuellement la chose à livrer ou le service à rendre sans mentionner clairement que s'applique, en tout état de cause, la garantie légale qui oblige le vendeur professionnel à garantir l'acheteur contre toutes les conséquences des défauts ou vices cachés de la chose vendue ou du service rendu.
Code de la consommation · Article
Article R211-4
Article abrogé, en vigueur du 3 avril 1997 au 3 octobre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières aux garanties conventionnelles.
- Partie réglementaire
- Livre II : Qualité des produits et des services
- Titre Ier : Conformité
- Chapitre Ier : Dispositions générales.
- Section 2 : Dispositions particulières aux garanties conventionnelles.
IdentifiantLEGIARTI000006292934
Texte parentLEGITEXT000006069565
Aller plus loin
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