Code de la consommation · Article

Article R211-4

Article abrogé, en vigueur du 3 avril 1997 au 3 octobre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières aux garanties conventionnelles.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Qualité des produits et des services
  3. Titre Ier : Conformité
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales.
  5. Section 2 : Dispositions particulières aux garanties conventionnelles.
IdentifiantLEGIARTI000006292934
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R211-4 du Code de la consommation (version du 3 avril 1997)Légifrance →

1. Dans les contrats conclus entre des professionnels, d'une part, et, d'autre part, des non-professionnels ou des consommateurs, le professionnel ne peut garantir contractuellement la chose à livrer ou le service à rendre sans mentionner clairement que s'applique, en tout état de cause, la garantie légale qui oblige le vendeur professionnel à garantir l'acheteur contre toutes les conséquences des défauts ou vices cachés de la chose vendue ou du service rendu.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006292934, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.