Chapitre VII : Obligation de conformité dans les contrats de vente de biens
Section 2 : Garantie commerciale
Sous-section 2 : Rescrit
IdentifiantLEGIARTI000045981242
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R217-10 du Code de la consommation (version du 1er octobre 2022)Légifrance →
1. Dans le cas prévu au 3° du II de l'article L. 217-24, la direction mentionnée à l'article R. 217-7 notifie au professionnel sa nouvelle position formelle, au moins deux semaines avant sa prise d'effet.
Nota : Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-946 du 29 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er octobre 2022.
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