Code de la consommation · Article

Article R217-10

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2022.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 2 : Rescrit
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS
  3. Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS
  4. Chapitre VII : Obligation de conformité dans les contrats de vente de biens
  5. Section 2 : Garantie commerciale
  6. Sous-section 2 : Rescrit
IdentifiantLEGIARTI000045981242
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R217-10 du Code de la consommation (version du 1er octobre 2022)Légifrance →

1. Dans le cas prévu au 3° du II de l'article L. 217-24, la direction mentionnée à l'article R. 217-7 notifie au professionnel sa nouvelle position formelle, au moins deux semaines avant sa prise d'effet.

Nota : Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-946 du 29 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er octobre 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045981242, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.