Chapitre VII : Obligation de conformité dans les contrats de vente de biens
Section 2 : Garantie commerciale
Sous-section 2 : Rescrit
IdentifiantLEGIARTI000045987306
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R217-7 du Code de la consommation (version du 1er octobre 2022)Légifrance →
1. La demande du professionnel mentionnée au I de l'article L. 217-24 est présentée à la direction régionale ou à la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région où le demandeur a établi son siège social ou son établissement.
2. Lorsque le siège social du demandeur est établi en dehors du territoire national, la demande est présentée à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Nota : Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-946 du 29 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er octobre 2022.
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