Code de la consommation · Article

Article R217-7

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2022.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 2 : Rescrit
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS
  3. Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS
  4. Chapitre VII : Obligation de conformité dans les contrats de vente de biens
  5. Section 2 : Garantie commerciale
  6. Sous-section 2 : Rescrit
IdentifiantLEGIARTI000045987306
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R217-7 du Code de la consommation (version du 1er octobre 2022)Légifrance →

1. La demande du professionnel mentionnée au I de l'article L. 217-24 est présentée à la direction régionale ou à la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région où le demandeur a établi son siège social ou son établissement.

2. Lorsque le siège social du demandeur est établi en dehors du territoire national, la demande est présentée à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Nota : Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-946 du 29 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er octobre 2022.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045987306, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.