RattachementSection 10 : Entretien et réparation de véhicules automobiles et de véhicules motorisés à deux ou trois roues
Partie réglementaire nouvelle
Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS
Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS
Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier
Section 10 : Entretien et réparation de véhicules automobiles et de véhicules motorisés à deux ou trois roues
IdentifiantLEGIARTI000050008702
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R224-24 du Code de la consommation (version du 1er octobre 2024)Légifrance →
1. Les dispositions de l'article R. 224-22 ne s'appliquent pas :
2. 1° Lorsque le véhicule fait l'objet de prestations d'entretien ou de réparation réalisées à titre gratuit, ou sous garanties contractuelles, ou dans le cadre d'actions de rappel conformément aux dispositions de l'article R. 321-14-1 du code de la route ;
3. 2° Lorsque les pièces issues de l'économie circulaire ne sont pas disponibles dans un délai compatible avec le délai d'immobilisation du véhicule qui est mentionné sur le document contractuel signé entre le professionnel et son client relatif à la nature des prestations d'entretien ou de réparation à réaliser ;
4. 3° Lorsque le professionnel mentionné à l'article R. 224-22 estime que les pièces de rechange issues de l'économie circulaire sont susceptibles de présenter un risque important pour l'environnement, la santé publique ou la sécurité routière.
Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-823 du 16 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.
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