RattachementSection 10 : Entretien et réparation de véhicules automobiles et de véhicules motorisés à deux ou trois roues
Partie réglementaire nouvelle
Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS
Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS
Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier
Section 10 : Entretien et réparation de véhicules automobiles et de véhicules motorisés à deux ou trois roues
IdentifiantLEGIARTI000050008699
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R224-25 du Code de la consommation (version du 1er octobre 2024)Légifrance →
1. I.-L'obligation prévue par l'article R. 224-22 concerne les catégories d'équipements et de pièces de rechange suivants :
2. 1° Les pièces de carrosserie amovibles ;
3. 2° Les pièces de garnissage intérieur pour les véhicules automobiles et de sellerie pour les véhicules motorisés à deux ou trois roues ;
4. 3° Les vitrages non collés ;
5. 4° Les pièces optiques ;
6. 5° Les pièces mécaniques ou électroniques, à l'exception de celles faisant partie pour les véhicules automobiles :
7. a) Des trains roulants ;
8. b) Des éléments de la direction ;
9. c) Des organes de freinage ;
10. d) Des éléments de liaison au sol qui sont assemblés, soumis à usure mécanique et non démontables ;
11. 6° Les pièces mécaniques ou électroniques, à l'exception de celles faisant partie pour les véhicules motorisés à deux ou trois roues :
12. a) Des axes de roues ;
13. b) Des garnitures de freins ;
14. c) Du cadre berceau ou pièce structurelle du châssis.
15. II.-Pour les véhicules motorisés à deux ou trois roues, s'ajoutent aux catégories d'équipements et de pièces de rechange précédemment énumérées, les pièces de rétroviseur et les réservoirs à carburant.
Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-823 du 16 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.
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