1. Pour l'application de l'article L. 224-109, on entend par pièces issues de l'économie circulaire, les composants et éléments issus d'une opération de préparation en vue de leur réutilisation au sens des dispositions des articles L. 541-1-1 et L. 541-4-3 du code de l'environnement.
Code de la consommation · Article
Article R224-30
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 12 : Entretien et réparation des équipements électroménagers ou électroniques
- Partie réglementaire nouvelle
- Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS
- Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS
- Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier
- Section 12 : Entretien et réparation des équipements électroménagers ou électroniques
IdentifiantLEGIARTI000044809462
Texte parentLEGITEXT000006069565
Aller plus loin
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