Code de la consommation · Article

Article R312-0-0-2

Version jamais entrée en vigueur. Son entrée en vigueur était prévue le 1er octobre 2016 ; elle a été abrogée ou remplacée sans être jamais entrée en vigueur.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Titre Ier : Crédit
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Endettement
  3. Titre Ier : Crédit
IdentifiantLEGIARTI000032546371
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R312-0-0-2 du Code de la consommation (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. Les informations personnalisées que le prêteur ou l'intermédiaire de crédit communique à l'emprunteur sous la forme de la fiche mentionnée à l'article L. 313-7, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, dont le modèle est annexé au présent code, portent sur :

2. 1° Le prêteur ;

3. 2° L'intermédiaire de crédit, le cas échéant ;

4. 3° Les principales caractéristiques du prêt ;

5. 4° Le taux d'intérêt et les autres frais ;

6. 5° Le nombre et la périodicité de chaque versement ;

7. 6° Le montant de chaque versement ;

8. 7° L'échéancier indicatif, le cas échéant ;

9. 8° Les obligations supplémentaires ;

10. 9° Le remboursement anticipé ;

11. 10° Les caractéristiques variables ;

12. 11° Les autres droits de l'emprunteur ;

13. 12° Les réclamations ;

14. 13° Les conséquences pour l'emprunteur du non-respect de ses engagements ;

15. 14° Le cas échéant, des informations complémentaires ;

16. 15° Les autorités habilitées à assurer le contrôle du respect de la réglementation applicable.

17. Le cas échéant, la fiche mentionnée au premier alinéa peut comporter l'information relative aux différents contrats de crédit composant une opération de financement.

18. Les points 3° et 6° ci-dessus comportent, le cas échéant, les avertissements sur les risques de change encourus pour tout prêt souscrit dans une devise autre que l'euro, dans les conditions de l'article L. 313-64, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, et pour tout prêt souscrit en euro, par un emprunteur percevant ses revenus ou détenant un patrimoine dans une devise autre que l'euro, ou ne résidant pas en France.

19. Lorsque l'emprunteur est exposé à une fluctuation du taux de change, un exemple illustrant l'incidence d'une fluctuation de 20 % du taux de change figure dans cette fiche. Lorsqu'un plafond limite cette fluctuation à un montant inférieur à 20 %, le montant maximal que l'emprunteur aura à rembourser est indiqué. Ces exemples sont calculés à partir du dernier taux de change publié la veille du jour de l'émission de la fiche d'information mentionnée au premier alinéa ou, à défaut, le dernier jour ouvré précédent, et qui a servi à déterminer les échéances, la durée du prêt et le coût total du crédit.

20. Le prêteur précise également si l'offre sera assortie ou non de la possibilité de convertir le crédit dans une autre monnaie et, dans l'hypothèse où cette faculté est prévue, indique ses conditions et modalités précises.

Numérotation : Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro R312-0-0-2 portait un autre texte (« Annexe mentionnée à l'article R. 312-0-0-2 Informations… »), devenu l'article R313-4 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032546371, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.