Code de la consommation · Article

Article R312-0-0-5

Version jamais entrée en vigueur. Son entrée en vigueur était prévue le 1er octobre 2016 ; elle a été abrogée ou remplacée sans être jamais entrée en vigueur.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Titre Ier : Crédit
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Endettement
  3. Titre Ier : Crédit
IdentifiantLEGIARTI000032546365
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R312-0-0-5 du Code de la consommation (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. Les informations exigées en application des articles R. 121-3 du présent code et R. 341-16 du code monétaire et financier qui figurent dans la fiche d'information standardisée européenne sont réputées fournies lors de la remise de cette fiche.

2. Toute autre information complémentaire, mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 313-7, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, qui est fournie à l'emprunteur par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit, notamment en cas d'application des articles mentionnés au précédent alinéa ou des articles R. 313-12 à R. 313-14, peut être jointe en annexe à la fiche d'information standardisée européenne.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) : il est aujourd'hui l'article R313-7.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032546365, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.