Article en vigueur depuis le 30 décembre 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 20 novembre 2026.
CodeCode de la consommation
RattachementSous-section 1 : Information de l'emprunteur
Partie réglementaire nouvelle
Livre III : CRÉDIT
Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
Chapitre II : Crédit à la consommation
Section 6 : Exécution du contrat de crédit
Sous-section 1 : Information de l'emprunteur
IdentifiantLEGIARTI000048623682
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R312-14-1 du Code de la consommation (version du 30 décembre 2023)Légifrance →
1. Les informations mentionnées à l'article L. 312-31-1 comportent :
2. 1° Une description claire des modifications proposées et, le cas échéant, de la nécessité d'obtenir le consentement de l'emprunteur ; cette description précise aussi, le cas échéant, si ces modifications résultent d'un changement de la réglementation en vigueur ;
3. 2° Le calendrier de mise en œuvre des modifications mentionnées au 1° ;
4. 3° Les moyens dont dispose l'emprunteur pour adresser une réclamation se rapportant aux modifications mentionnées au 1° ;
5. 4° Le délai fixé pour le dépôt d'une telle réclamation ;
6. 5° Le nom et l'adresse du ou des médiateurs compétents ainsi que les modalités pratiques pour les saisir.
Nota : Conformément à l’article 8 du décret n° 2023-1211 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023.
Toutefois, les personnes mentionnées au II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023 restent soumises aux dispositions qui leur étaient applicables avant la date d'entrée en vigueur du présent décret jusqu'à ce qu'elles aient obtenu leur agrément et au plus tard jusqu'au 29 juin 2024.
Aller plus loin
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