Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 20 novembre 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 3 : Explications à fournir à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité
Partie réglementaire nouvelle
Livre III : CRÉDIT
Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
Chapitre II : Crédit à la consommation
Section 3 : Explications à fournir à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité
IdentifiantLEGIARTI000053513023
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R312-6-1 du Code de la consommation (version du 20 novembre 2026)Légifrance →
1. Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit indique explicitement à l'emprunteur s'il propose le service de conseil mentionné à l'article L. 312-15-1.
2. Il précise, avant la conclusion du contrat portant sur ce service, sur support papier ou sur tout autre support durable :
3. 1° S'il s'agit d'un conseil indépendant mentionné à l'article L. 312-15-2 ;
4. 2° Si la recommandation faite dans le cadre de ce service porte sur sa propre gamme de produits ou sur une large gamme de contrats de crédit disponibles sur le marché ;
5. 3° Si l'emprunteur devra acquitter des frais en rémunération de ce service et, le cas échéant, le montant de ces frais ou, si ce montant ne peut être déterminé avec certitude au moment de la fourniture des informations, son mode de détermination.
Nota : Conformément au I de l'article 30 du décret n° 2026-105 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 20 novembre 2026.
Conformément à la première phrase du II de l'article 30 du décret précité, les contrats en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret.
Aller plus loin
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