RattachementChapitre V : Prêt viager hypothécaire et prêt avance mutation
Partie réglementaire nouvelle
Livre III : CRÉDIT
Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
Chapitre V : Prêt viager hypothécaire et prêt avance mutation
IdentifiantLEGIARTI000044521866
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R315-3 du Code de la consommation (version du 20 décembre 2021)Légifrance →
1. Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 315-2, l'établissement prêteur peut, soit au moment de la conclusion du contrat de prêt initial, soit ultérieurement avec le consentement de l'emprunteur, prévoir une durée d'au minimum dix ans, à l'issue de laquelle l'amortissement des prêts avance mutation est initié si la mutation du bien n'a pas eu lieu avant cette date.
Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2021-1700 du 17 décembre 2021, ces dispositions s’appliquent aux prêts avance mutation et aux prêts viager hypothécaire pour lesquels l'offre de prêt est émise à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret.
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