1. La demande formée par le débiteur en application de l'article L. 331-7-2 est examinée dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article R. 331-8.
Code de la consommation · Article
Article R331-10-2
Article abrogé, en vigueur du 25 février 2004 au 1er novembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Paragraphe 4 : Orientation des dossiers des débiteurs en situation irrémédiablement compromise
- Partie réglementaire
- Livre III : Endettement
- Titre III : Traitement des situations de surendettement
- Chapitre Ier : Commission de surendettement des particuliers
- Section 2 : Procédure devant la commission de surendettement des particuliers
- Sous-section 2 : Instruction de la demande de traitement d'une situation de surendettement
- Paragraphe 4 : Orientation des dossiers des débiteurs en situation irrémédiablement compromise
IdentifiantLEGIARTI000006293071
Texte parentLEGITEXT000006069565
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.