Article abrogé, en vigueur du 25 février 2004 au 1er novembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementParagraphe 4 : Orientation des dossiers des débiteurs en situation irrémédiablement compromise
Partie réglementaire
Livre III : Endettement
Titre III : Traitement des situations de surendettement
Chapitre Ier : Commission de surendettement des particuliers
Section 2 : Procédure devant la commission de surendettement des particuliers
Sous-section 2 : Instruction de la demande de traitement d'une situation de surendettement
Paragraphe 4 : Orientation des dossiers des débiteurs en situation irrémédiablement compromise
IdentifiantLEGIARTI000006293107
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R331-10-3 du Code de la consommation (version du 25 février 2004)Légifrance →
1. Conformément aux dispositions de l'article L. 332-5, la décision par laquelle la commission décide de ne pas réduire au taux légal le taux d'intérêt des emprunts en cours contractés par le débiteur vaut pour toute la période s'étendant du début du septième mois à la fin du neuvième mois, le déclenchement du délai de six mois mentionné à cet article étant déterminé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 331-7-3.
2. La contestation présentée au juge en application de l'article L. 332-5 n'est recevable que si elle est formée à l'occasion d'un recours dirigé contre l'une des décisions prises par la commission en application du présent chapitre.
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