Code de la consommation · Article

Article R331-10-3

Article abrogé, en vigueur du 25 février 2004 au 1er novembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Paragraphe 4 : Orientation des dossiers des débiteurs en situation irrémédiablement compromise
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Endettement
  3. Titre III : Traitement des situations de surendettement
  4. Chapitre Ier : Commission de surendettement des particuliers
  5. Section 2 : Procédure devant la commission de surendettement des particuliers
  6. Sous-section 2 : Instruction de la demande de traitement d'une situation de surendettement
  7. Paragraphe 4 : Orientation des dossiers des débiteurs en situation irrémédiablement compromise
IdentifiantLEGIARTI000006293107
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R331-10-3 du Code de la consommation (version du 25 février 2004)Légifrance →

1. Conformément aux dispositions de l'article L. 332-5, la décision par laquelle la commission décide de ne pas réduire au taux légal le taux d'intérêt des emprunts en cours contractés par le débiteur vaut pour toute la période s'étendant du début du septième mois à la fin du neuvième mois, le déclenchement du délai de six mois mentionné à cet article étant déterminé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 331-7-3.

2. La contestation présentée au juge en application de l'article L. 332-5 n'est recevable que si elle est formée à l'occasion d'un recours dirigé contre l'une des décisions prises par la commission en application du présent chapitre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006293107, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.