1. Pour l'application des articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L. 331-2, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, la somme résultant de ce calcul est plafonnée à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé d'une seule personne, majoré de 50 % dans le cas d'un ménage.
Code de la consommation · Article
Article R331-15-1
Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2009 au 1er novembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Paragraphe 1er : Dispositions communes
- Partie réglementaire
- Livre III : Endettement
- Titre III : Traitement des situations de surendettement
- Chapitre Ier : Commission de surendettement des particuliers
- Section 2 : Procédure devant la commission de surendettement des particuliers
- Sous-section 5 : Mesures de traitement du surendettement
- Paragraphe 1er : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000020529400
Texte parentLEGITEXT000006069565
Aller plus loin
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