Article abrogé, en vigueur du 25 février 2004 au 1er novembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementParagraphe 3 : Mesures recommandées par la commission
Partie réglementaire
Livre III : Endettement
Titre III : Traitement des situations de surendettement
Chapitre Ier : Commission de surendettement des particuliers
Section 2 : Procédure devant la commission de surendettement des particuliers
Sous-section 5 : Mesures de traitement du surendettement
Paragraphe 3 : Mesures recommandées par la commission
IdentifiantLEGIARTI000006293097
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R331-19-1 du Code de la consommation (version du 25 février 2004)Légifrance →
1. Trente jours avant le terme du moratoire prévu au premier alinéa de l'article L. 331-7-1, la commission avertit les créanciers et le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du réexamen de la situation de ce dernier à l'issue du moratoire.
2. Cette lettre reproduit les dispositions des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 et précise que le débiteur dispose d'un délai de trente jours pour informer la commission de l'état de son patrimoine et de toute évolution de sa situation personnelle. La lettre précise, en outre, qu'à défaut d'accomplir cette diligence dans le délai imparti, la commission rend son avis en l'état des informations dont elle dispose.
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