Article abrogé, en vigueur du 25 février 2004 au 1er novembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementParagraphe 1er : Saisine de la commission
Partie réglementaire
Livre III : Endettement
Titre III : Traitement des situations de surendettement
Chapitre Ier : Commission de surendettement des particuliers
Section 2 : Procédure devant la commission de surendettement des particuliers
Sous-section 2 : Instruction de la demande de traitement d'une situation de surendettement
Paragraphe 1er : Saisine de la commission
IdentifiantLEGIARTI000006293105
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R331-7-3 du Code de la consommation (version du 25 février 2004)Légifrance →
1. La commission est saisie d'une demande du débiteur tendant au traitement de sa situation de surendettement remise ou adressée à son secrétariat. A peine d'irrecevabilité, la demande doit être signée par le débiteur, préciser ses nom et adresse, mentionner sa situation familiale, fournir un état détaillé de ses revenus et des éléments actifs et passifs de son patrimoine et indiquer le nom et l'adresse des créanciers. La commission informe le débiteur et les créanciers de sa saisine par lettre simple.
2. Lorsque le débiteur est suivi par un travailleur social, la demande indique le nom, le prénom et les coordonnées de ce dernier.
3. Les délais de six et neuf mois mentionnés respectivement aux articles L. 331-3 et L. 332-5 courent à compter de la date à laquelle le dossier est complet.
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