Article abrogé, en vigueur du 25 février 2004 au 31 octobre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSous-section 2 : Contestation des mesures recommandées.
Partie réglementaire
Livre III : Endettement
Titre III : Traitement des situations de surendettement
Chapitre II : Procédure devant le juge de l'exécution
Section 2 : Du contrôle par le juge des mesures recommandées
Sous-section 2 : Contestation des mesures recommandées.
IdentifiantLEGIARTI000006293133
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R332-10 du Code de la consommation (version du 25 février 2004)Légifrance →
1. En cas d'effacement total d'une créance correspondant au montant d'un chèque impayé et valant régularisation de l'incident de paiement en application de l'article L. 332-4, l'établissement teneur de compte avise la Banque de France de cette régularisation au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la remise par le débiteur d'une attestation précisant que l'incident de paiement est régularisé par suite de l'effacement total de la créance correspondante.
2. Lorsque la mesure d'effacement a été prise en application de l'article L. 332-1, l'attestation est établie par la commission qui l'adresse au débiteur lors de l'envoi de la copie exécutoire de l'ordonnance prévu au troisième alinéa de l'article R. 332-3.
3. Lorsque cette mesure a été prise en application de l'article L. 332-2, l'attestation est établie par le juge de l'exécution et adressée au débiteur par le greffe lors de l'envoi du jugement prévu au deuxième alinéa de l'article R. 332-8-1.
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