Article abrogé, en vigueur du 25 février 2004 au 31 octobre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSous-section 2 : Déclaration des créances
Partie réglementaire
Livre III : Endettement
Titre III : Traitement des situations de surendettement
Chapitre II : Procédure devant le juge de l'exécution
Section 3 : Procédure de rétablissement personnel
Sous-section 2 : Déclaration des créances
IdentifiantLEGIARTI000006293146
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R332-17 du Code de la consommation (version du 25 février 2004)Légifrance →
1. A peine d'irrecevabilité, la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie.
2. La déclaration mentionne également les voies d'exécution déjà engagées.
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