Titre III : Traitement des situations de surendettement
Chapitre II : Procédure devant le juge de l'exécution
Section 3 : Procédure de rétablissement personnel
Sous-section 5 : Liquidation des biens du débiteur
Paragraphe 1er : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006293153
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R332-23 du Code de la consommation (version du 25 février 2004)Légifrance →
1. I. - Le jugement qui prononce la liquidation désigne un liquidateur parmi les personnes figurant sur la liste établie par le procureur de la République en application du I de l'article R. 332-13.
2. Si le liquidateur refuse la mission ou s'il existe un empêchement légitime, il est pourvu à son remplacement par ordonnance du juge de l'exécution. Le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer le liquidateur qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.
3. II. - Le liquidateur ne peut, ni en son nom personnel ni par personne interposée, se porter acquéreur des biens du débiteur. Il accomplit sa mission avec diligence et dans le respect des intérêts des parties.
4. III. - Lorsqu'un liquidateur a été désigné, une copie du jugement lui est notifiée par le greffe par lettre simple.
5. IV. - Le liquidateur est rémunéré, sous réserve du respect des prescriptions de l'article R. 332-36, sur l'actif réalisable selon un tarif fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 332-13.
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