Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 31 octobre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementParagraphe 2 : Dispositions particulières à la vente forcée d'immeubles.
Partie réglementaire
Livre III : Endettement
Titre III : Traitement des situations de surendettement
Chapitre II : Procédure devant le juge de l'exécution
Section 3 : Procédure de rétablissement personnel
Sous-section 5 : Liquidation des biens du débiteur
Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la vente forcée d'immeubles.
IdentifiantLEGIARTI000006293162
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R332-27 du Code de la consommation (version du 1er janvier 2007)Légifrance →
1. Le juge, à la demande du liquidateur, détermine la mise à prix des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente.
2. Il précise qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure dans les conditions prévues à l'article 80 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble. Il peut, si la valeur et la consistance des biens le justifient, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.
3. Le jugement comporte les énonciations exigées aux 1°, 5° et 10° de l'article 15 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.
4. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ce jugement comporte les énonciations figurant à l'article 144 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
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